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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XVI.11

Titre 3. [1 : Le Service de médiation pour le consommateur]1 — Chapitre 2. [1 Fonctionnement]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. En vue de l'accomplissement de ses missions visées à l'article XVI.6, le Service de médiation pour le consommateur est financé par:

1° une subvention à charge du budget général des dépenses;

2° des contributions par les entreprises qui sont concernées par le règlement extrajudiciaire de litiges de consommation visés à l'article XVI.6, 3°, et qui ne sont pas visées par des demandes de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation manifestement non fondées;

3° une partie des "contributions aux frais de médiation" qui sont prélevées afin de financer les médiateurs visés à l'article XVI.8, § 1er.

§ 2. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les contributions visées au paragraphe 1er, 2° et 3°. Pour la fixation des contributions des services de médiation, conformément au paragraphe 1er, 3°, il tient notamment compte des économies et des synergies qu'ils ont réalisés ou qu'ils réaliseront suite au logement commun et à leur collaboration.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2017-04-18/03, art. 35, 046; En vigueur : 04-05-2017>