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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XVI.27

Livre XVI. - [1 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1 — Titre 4. [1 Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qualifiées]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Dès qu'une entité qualifiée a reçu une demande complète de règlement extrajudiciaire, les délais de prescription de droit commun sont suspendus.

La suspension court jusqu'au jour où l'entité qualifiée communique aux parties :

- que le traitement de la demande est refusé, en application de l'article XVI.25, § 1er, 8° ;

- ou bien, quel est le résultat du règlement amiable, en application de l'article XVI.25, § 1er, 13°.

§ 2. Dès que l'entreprise est informée que l'entité qualifié a reçu une demande complète de règlement extrajudiciaire, la procédure de recouvrement introduite par l'entreprise est également suspendue, jusqu'au jour visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>