CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVI.25
Livre XVI. - [1 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1 — Titre 4. [1 Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qualifiées]1
§ 1er. Les conditions auxquelles satisfont une entité qualifiée, sont les suivantes :
1° l'entité est indépendante et impartiale;
2° les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au sein de l'entité disposent des compétences nécessaires;
3° l'entité est transparente au regard de sa composition, de son règlement de procédure, de son financement et de ses activités;
4° l'entité est, aussi bien en ligne qu'hors ligne, aisément accessible aux parties, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, et sans devoir faire appel à un représentant légal;
5° les procédures sont gratuites ou à coût réduit pour les consommateurs;
6° le règlement de procédure précise suffisamment quand l'entité considère une demande comme étant complète;
7° le règlement de procédure fixe de manière exhaustive les motifs de refus de traitement d'une demande de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation. Ceux-ci ne peuvent se fonder que sur ce qui suit :
a) aucune plainte n'a été déposée au préalable auprès de l'entreprise concernée;
b) la demande est anonyme ou l'autre partie n'est pas identifiée ou aisément identifiable;
c) la demande est introduite après l'écoulement du délai fixé par le règlement de procédure de l'entité; ce délai ne peut être inférieur à un an à dater de la soumission du litige à l'entreprise concernée;
d) la demande est fantaisiste, vexatoire ou diffamatoire;
e) la demande ne relève pas des litiges de consommation pour lesquels l'entité est compétente;
f) bien que la demande relève des litiges de consommation pour lesquels l'entité est compétente, le montant ou la valeur estimée de la demande est inférieur ou supérieur aux seuils fixés par le règlement de procédure de l'entité;
g) la demande vise au règlement d'un litige qui fait ou a déjà fait l'objet d'une action en justice;
h) lorsque le traitement du litige entraverait gravement le fonctionnement effectif de l'entité qualifiée;
8° le règlement de procédure précise que l'entité communique aux parties, dans les trois semaines qui suivent la réception de la demande complète, sa décision de poursuivre ou non le traitement de la demande; en cas de refus, cette décision est motivée;
9° le règlement de procédure précise que le règlement des litiges se fait dans un délai de nonante jours calendrier qui suivent la réception de la demande complète; à titre exceptionnel, ce délai est prolongeable, une seule fois, pour une durée équivalente à condition que les parties en soient informées avant l'écoulement du délai initial et que cette prolongation soit motivée par la complexité du litige;
10° un éventuel seuil tel que visé au point 7°, f), ne peut pas être de nature à exclure un nombre déraisonnable de litiges de consommation;
11° la procédure offre à chaque partie la possibilité d'exprimer son point de vue et de prendre connaissance des arguments et des faits avancés;
12° l'entité garantit le caractère confidentiel des renseignements communiqués par les parties;
13° chaque partie est informée sur un support durable de l'issue de la procédure de façon motivée.
§ 2. Outre les conditions visées au paragraphe 1er, les entités qualifiées répondent aux dispositions des articles 1676 à 1723 du Code judiciaire lorsqu'elles appliquent une procédure arbitrale.
§ 3. Le Roi peut préciser les conditions énumérées au paragraphe 1er afin de garantir l'accessibilité des entités qualifiées, leur compétence, leur indépendance, leur impartialité, leur transparence, leur efficacité, leur équité ainsi que la liberté des parties et la légalité des décisions rendues par une entité qualifiée imposées aux parties.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>
- (2)<L 2015-10-26/06, art. 67, 028; En vigueur : 09-11-2015>
- (3)<L 2018-09-20/14, art. 11, 067; En vigueur : 20-10-2018>