CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVII.21
CHAPITRE 4. - [1 Dispositions particulières au livre XI]1 — Section 2. - [1 Action en cessation en matière de contrôle des sociétés de gestion du droit d'auteur et des droits
§ 1er. Si au terme du délai visé à l'article XV.31/1, il n'a pas été remédié au manquement constaté, le ministre peut, sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, demander au président du tribunal de première instance de Bruxelles ou, si le défendeur est une entreprise, au choix du ministre, au président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles ou au président du tribunal de première instance de Bruxelles, de:
1° constater l'existence et ordonner la cessation des manquements constatés dans l'avertissement visé à l'article XV.31/1;
2° si la non-conformité aux obligations légales de la société de gestion est susceptible de causer un préjudice grave et imminent aux intérêts des ayants droit, substituer aux organes d'administration et de gestion de la société un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. Le président du tribunal détermine la durée de la mission des administrateurs ou gérants provisoires.
§ 2. Les actions visées au paragraphe 1er sont formées et instruites selon les formes du référé.
Elles peuvent être introduites par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.
Le président du tribunal compétent peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du défendeur et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du défendeur par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Le jugement est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-06-08/13, art. 118, 049; En vigueur : 01-01-2018>
- (2)<L 2018-04-15/14, art. 212, 059; En vigueur : 01-11-2018>