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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XVII.23

TITRE 1er. - [1 De l'action en cessation]1 — CHAPITRE 5. - [1 Dispositions particulières au livre XII]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er . Par dérogation aux dispositions du présent titre, seuls les paragraphes suivants sont applicables en cas de violation de l'article XII.22.

§ 2. Le président du tribunal de première instance ou, le cas échéant, le président du tribunal de l'entreprise, constate l'existence et ordonne la cessation de tout enregistrement d'un nom de domaine par une personne ayant son domicile ou son établissement en Belgique et de tout enregistrement d'un nom de domaine enregistré sous le domaine BE, en violation de l'article XII.22.

§ 3. Le président du tribunal peut ordonner que le titulaire du nom de domaine concerné radie ou fasse radier le nom de domaine ou qu'il transfère ou fasse transférer ce dernier à la personne qu'il désigne.

§ 4. L'action est formée à la demande de toute personne qui justifie d'un intérêt légitime à l'égard du nom de domaine concerné et qui peut faire valoir un droit à l'un des signes mentionnés à l'article XII.22 .

§ 5. Le président du tribunal peut également ordonner la publication du jugement, intégrale ou partielle, par voie de presse ou de toute autre manière qu'il détermine, aux frais du titulaire du nom de domaine qui a succombé à l'action.

Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'enregistrement ou de ses effets.

§ 6. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être formée par requête contradictoire. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal ou envoyée à ce greffe par envoi recommandé.

Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.

Sous peine de nullité, la requête contient :

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant;

3° les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée;

4° l'objet et l'exposé des moyens de la demande;

5° la signature du demandeur ou de son avocat.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.

Toute décision rendue sur une action fondée sur la présente disposition est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre.

En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre de tout recours introduit contre une décision rendue en application de la présente disposition."

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
  • (2)<L 2013-12-26/36, art. 8, 013; En vigueur : 31-05-2014>
  • (3)<L 2014-05-15/07, art. 4, 020; En vigueur : 31-05-2014>
  • (4)<L 2018-04-15/14, art. 252, 059; En vigueur : 01-11-2018>