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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XVII.42

CHAPITRE 2. - [1 La procédure]1 — Section 1re. - [1 La phase de recevabilité]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Sans préjudice des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire, la requête ayant pour objet une réparation collective est adressée ou déposée au greffe du tribunal de l'entreprise et contient :

1° la preuve qu'il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article XVII. 36 ;

2° la description du préjudice collectif qui fait l'objet de l'action en réparation collective ;

3° ...

4° la description du groupe pour lequel le représentant du groupe entend agir, en estimant, aussi précisément que possible, le nombre des personnes lésées; lorsque le groupe contient des sous-catégories, ces informations sont précisées par sous-catégorie ;

5° la mesure de réparation sollicitée pour les membres du groupe ou pour les membres des différentes sous-catégories du groupe;

6° l'indication si l'action en réparation collective est financée ou non par un tiers. Si c'est le cas, le représentant identifie les tiers financeurs ainsi que les montants financés.

§ 2. Les parties à un accord de réparation collective peuvent saisir le juge par requête conjointe en vue de l'homologation de l'accord.

Sans préjudice des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire, la requête contient la preuve qu'il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article XVII. 36.

L'accord de réparation collective, qui est joint à la requête, contient les éléments visés à l'article XVII. 45, § 3, 2° à 13° ....

§ 3. Lorsque la requête est incomplète, le greffe invite le requérant à la compléter dans les huit jours.

Le requérant qui complète sa requête dans les huit jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 1er est censé l'avoir introduite à la date de son premier dépôt.

Une requête non complétée ou complétée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<L 2018-03-30/35, art. 5, 060; En vigueur : 01-06-2018>
  • (3)<L 2018-04-15/14, art. 252, 059; En vigueur : 01-11-2018>
  • (4)<L 2024-04-21/10, art. 25, 134; En vigueur : 10-06-2024>