CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVII.43
CHAPITRE 2. - [1 La procédure]1 — Section 1re. - [1 La phase de recevabilité]1
§ 1er. Sauf accord des parties, la recevabilité de l'action en réparation collective est traitée par le juge sous le bénéfice de la procédure prévue pour les débats succincts visée à l'article 735 du Code judiciaire.
Lorsque la recevabilité de l'action en réparation collective n'est pas traitée sous le bénéfice de la procédure en débats succincts, le juge procède à la mise en état judiciaire de l'affaire conformément à l'article 747, § 2, du Code judiciaire et statue sur la recevabilité de l'action en réparation collective dans les six mois qui suivent le dépôt de la requête.
§ 2. Le juge autorise l'action en réparation collective si les conditions de recevabilité fixées à l'article XVII. 36 sont réunies et mentionne dans sa décision de recevabilité :
1° la description du préjudice collectif qui fait l'objet de l'action ;
2° la cause invoquée du préjudice collectif ;
3° ...
4° la description du groupe, en estimant, aussi précisément que possible, le nombre des personnes lésées; lorsque le groupe contient des sous-catégories, ces informations sont précisées par sous-catégorie ;
5° la dénomination des représentants du groupe, leur adresse, leur numéro d'entreprise le cas échéant, et le nom et la qualité des personnes qui signent en leur nom, ainsi que la sous-catégorie du groupe pour laquelle ils agiront;
6° la dénomination ou le nom et prénom du défendeur, son adresse et son numéro d'entreprise ;
7° ...
8° le délai qui est imparti aux parties pour négocier un accord sur la réparation du préjudice collectif; ce délai qui commence à courir le lendemain de la publication de la décision de recevabilité au Moniteur belge, ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à six mois ;
9° le cas échéant, des mesures additionnelles de publicité de la décision de recevabilité, lorsque le juge estime que les mesures visées au paragraphe 3 sont insuffisantes ;
10° la mesure de réparation demandée pour les membres du groupe ou pour les membres des différentes sous-catégories du groupe.
§ 3. Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, la décision de recevabilité sous forme électronique au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui la publie immédiatement dans son intégralité sur son site internet et fait publier un avis au Moniteur belge mentionnant les références de la décision et le lien vers la page du site où le texte intégral de la décision est publié. Le Moniteur belge assure la publication de cet avis dans un délai de dix jours.
Le Roi peut fixer des règles plus détaillées relatives au contenu et à la forme des mesures de publicité visées à l'alinéa premier.
§ 4. ...
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2021-02-02/06, art. 14, 096; En vigueur : 21-02-2021>
- (3)<L 2024-04-21/10, art. 26, 134; En vigueur : 10-06-2024>