CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVII.66
CHAPITRE 3. - [1 Prescription, incidents de procédure et interactions avec d'autres procédures]1 — Section 2. - [1 Incidents de procédure]1
§ 1er. Par dérogation aux articles 566 et 856, alinéa 2, du Code judiciaire, une demande en réparation collective et une demande de réparation individuelle ne peuvent pas être jointes pour connexité.
Egalement par dérogation aux articles 566 et 856, alinéa 2, du Code judiciaire, deux ou plusieurs actions en réparation collective peuvent uniquement être jointes tant qu'une décision sur la recevabilité au sens de l'article XVII.43 n'a pas été rendue relativement à l'une de ces actions.
§ 2. Par dérogation aux articles 811 à 814 du Code judiciaire, l'action en intervention volontaire ou forcée dans une procédure de réparation collective est uniquement recevable dans les cas suivants:
1° si la demande en intervention forcée est introduite par le représentant du groupe, qu'elle vise à engager une action en réparation collective connexe contre un autre défendeur, et qu'elle soit introduite avant que le juge ne rende sa décision relative à la recevabilité visée à l'article XVII.43;
2° si la demande en intervention forcée émane d'un défendeur et qu'elle a pour seul objet de faire déclarer un éventuel jugement au fond commun à l'intervenant;
3° si la demande en intervention volontaire émane d'un représentant du groupe agréé au sens de l'article XVII.39, qu'elle vise à engager une action en réparation collective connexe contre le défendeur, et qu'elle soit introduite avant que le juge ne rende sa décision relative à la recevabilité visée à l'article XVII.43; et
4° si la requête en intervention forcée est introduite par un représentant du groupe ou un défendeur et vise à condamner un membre du groupe aux frais et dépens de la procédure causés par son propre comportement délibéré ou négligent, tel que visé à l'article XVII.61, § 4.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2024-04-21/10, art. 38, 134; En vigueur : 10-06-2024>