CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVII.61
CHAPITRE 2. - [1 La procédure]1 — Section 5. -[1 L'exécution de l'accord homologué ou de la décision sur le fond]1
§ 1er. Le liquidateur transmet au juge un rapport trimestriel détaillé sur l'exécution de sa mission. Ce rapport est également transmis pour information au représentant du groupe et au défendeur.
Le rapport trimestriel contient toutes les informations utiles à propos de l'état d'avancement de l'exécution de l'accord homologué ou de la décision du juge sur le fond ainsi qu'un relevé détaillé des frais et des éléments qui permettent de déterminer l'indemnité due au liquidateur.
Le juge statue sur le rapport trimestriel. L'approbation du rapport trimestriel par le juge vaut titre exécutoire sur base duquel le liquidateur peut revendiquer paiement de ses frais et prestations au défendeur.
§ 1er/1. Lorsque l'accord homologué ou la décision du juge sur le fond est entièrement exécutée, le liquidateur transmet, au juge, un rapport final. Ce rapport est également transmis pour information au représentant du groupe et au défendeur.
Ce rapport final contient toutes les informations nécessaires permettant au juge de prendre une décision sur la clôture définitive de l'action en réparation collective. Le cas échéant, le rapport final précise le montant du solde restant non remboursé aux PME et/ou aux consommateurs.
Ce rapport final contient également un relevé détaillé des frais et de l'indemnité du liquidateur. ...
§ 2. Le juge statue sur le rapport final. Il détermine l'usage que le défendeur doit faire du solde éventuellement restant, visé au paragraphe 1er/1, deuxième alinéa. En l'approuvant, le juge met définitivement fin à la procédure d'exécution assurée par le liquidateur.
L'approbation du rapport final par le juge vaut titre exécutoire sur base duquel le liquidateur peut revendiquer payement de ses frais et prestations au défendeur.
§ 3. L'indemnité du liquidateur visée au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 1er /1, alinéa 3, est calculée conformément aux règles fixées par le Roi.
§ 4. Dans des circonstances exceptionnelles, et après que le membre du groupe concerné a été cité à intervenir par le défendeur ou le représentant du groupe, le juge peut condamner un membre du groupe à payer les frais et dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, qui ont été exposés en raison de son comportement intentionnel ou négligent.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2018-03-30/35, art. 9, 060; En vigueur : 01-06-2018>
- (3)<L 2018-07-30/47, art. 45, 065; En vigueur : 15-09-2018>
- (4)<L 2024-04-21/10, art. 35, 134; En vigueur : 10-06-2024>