CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVII.58
CHAPITRE 2. - [1 La procédure]1 — Section 5. -[1 L'exécution de l'accord homologué ou de la décision sur le fond]1
§ 1er. Dans un délai raisonnable, le liquidateur dresse, sur base des données que le greffe lui communique, une liste provisoire des membres du groupe qui souhaitent obtenir une réparation, le cas échéant par sous-catégorie. La liste provisoire contient les données des membres du groupe qui se sont fait connaître expressément.
Lorsque le liquidateur estime qu'un membre du groupe qui s'est identifié ne satisfait pas à la description du groupe, ou le cas échéant d'une sous-catégorie ou aux modalités prescrites, il fait mention de la contestation de son inscription sur la liste provisoire et en précise les motifs.
§ 2. Dès que la liste provisoire est établie, le liquidateur la communique au juge, au représentant du groupe et au défendeur. Il informe, simultanément, les membres du groupe qu'il propose d'exclure, en indiquant les motifs de leur exclusion. La liste peut être consultée au greffe.
§ 3. Dans les trente jours de la notification de la liste provisoire, prolongeables par le juge à la demande du liquidateur ou d'une des parties, le représentant du groupe et le défendeur peuvent contester auprès du greffe l'inscription ou l'exclusion d'un membre du groupe sur la liste provisoire, en mentionnant les motifs.
Au plus tard dans les quatorze jours de l'écoulement du délai prévu au premier alinéa, le greffe en informe le membre du groupe concerné et le liquidateur en indiquant les motifs invoqués.
Dans un délai de quatorze jours, le représentant du groupe, le défendeur, les membres du groupe dont l'inscription à la liste provisoire est contestée et le liquidateur peuvent faire connaître leur position auprès du greffe.
§ 4. Dans les trente jours de l'écoulement des délais prévus au paragraphe 3, le juge convoque le liquidateur, le défendeur et le représentant du groupe, ainsi que les membres du groupe dont l'inscription sur la liste provisoire est contestée afin de statuer sur la liste définitive.
A l'audience visée à l'alinéa 1er, le juge entend le liquidateur, le représentant du groupe, le défendeur et les membres du groupe dont l'inscription sur la liste est contestée.
§ 5. La liste définitive des membres du groupe ayant droit à une réparation est constituée à l'issue de l'audience visée au paragraphe 4.
Le greffe communique la liste définitive au liquidateur, au représentant du groupe et au défendeur. Il informe, sans délai, les membres du groupe dont l'inscription sur la liste définitive est refusée par le juge.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>