CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.16
Titre V du présent livre peuvent être signées par le débiteur seul ou par son avocat et les décisions du tribunal y — CHAPITRE 3. [1 - Registre]1
§ 1er. L' Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies, visés à l'article 488 du Code judiciaire, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
§ 2. Le délai de conservation des données visées à l'article XX.15 est de 30 ans à partir du jugement clôturant la procédure. A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.
§ 3. Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire ...:
1° la forme et les modalités de l'enregistrement des données dans le registre;
2° les modalités d'accès au registre;
3° les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre, et les données du registre.
En ce qui concerne le débiteur, les créanciers, les mandataires de justice, les juges délégués et les jugescommissaires, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le registre:
1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier le débiteur, les créanciers, les mandataires de justice, les juges délégués et les juges-commissaires de manière unique, notamment:
- les nom, prénoms ou la dénomination du débiteur;
- la nationalité;
- la profession;
- le numéro du Registre national et le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des entreprises;
- l'adresse d'inscription dans le registre de la population ou le siège ...;
2° les données judiciaires, à savoir les données relatives au dossier de la réorganisation judicaire ou de la faillite, notamment:
- le tribunal où la procédure est pendante.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2023-06-07/07, art. 14, 122; En vigueur : 01-09-2023>