CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.166
Titre VI. [1 - Faillite]1 — CHAPITRE 5. [1 - Liquidation de la faillite]1
§ 1er. Dès l'insertion du premier procès-verbal de vérification des créances ou à toute date ultérieure, les curateurs procèdent à la liquidation de la faillite.
La convocation visée à l'article XX.158 contient également la communication au failli qu'il peut être entendu par le juge-commissaire, en présence des curateurs, à condition qu'une demande à cet effet soit déposée au registre au plus tard huit jours après la communication visée au présent article. Le failli est entendu, le cas échéant, au plus tard à la date de clôture du premier procès-verbal de vérification des créances.
Le juge-commissaire établit un rapport, avec mention des remarques et le dépose dans le registre.
Les curateurs vendent notamment les immeubles, marchandises et effets mobiliers, le tout sous la surveillance du juge-commissaire en se conformant aux dispositions des articles XX.144 et XX.145, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. Ils peuvent transiger de la manière prescrite à l'article XX.151 sur toutes espèces de droit appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.
§ 2. Lorsque les créanciers ou le failli estiment qu'une réalisation envisagée d'actifs risque de leur porter préjudice, ils peuvent demander en référé la désignation d'un curateur ad hoc. Celui-ci peut demander au tribunal d'interdire la vente qui risque manifestement de léser les droits desdits intéresses.
§ 3. A la demande des curateurs, le tribunal peut dans le cadre de la liquidation de la faillite homologuer le transfert d'une entreprise en activité selon des modalités conventionnelles dont l'exécution peut-être poursuivie par les curateurs ou après la clôture de la faillite, par tout intéressé.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2023-06-07/07, art. 229, 122; En vigueur : 01-09-2023>