CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.19
Titre V du présent livre peuvent être signées par le débiteur seul ou par son avocat et les décisions du tribunal y — CHAPITRE 3. [1 - Registre]1
§ 1er. L'enregistrement, la consultation, la modification, le renouvellement, la suppression des données dans le registre et la gestion du dossier d'insolvabilité peuvent donner lieu à la perception d'une rétribution afin de couvrir les coûts engendrés par la gestion du registre.
Le montant des rétributions peut varier en fonction de la qualité de la partie qui utilise le registre et en fonction du mode d'enregistrement.
§ 2. Le Roi fixe le montant, les conditions et les modalités de perception, sur avis du Comité de gestion et surveillance, de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies.
Le Roi détermine les cas d'exemption de la rétribution rendus nécessaires pour satisfaire aux exigences du droit de l'Union européenne ou pour prendre en compte les besoins sociaux des personnes concernées.
Les rétributions sont payables au gestionnaire et perçues par ce dernier.
Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, les institutions publiques ne sont pas tenues de payer les rétributions visées par le présent article.
§ 3. Le montant de la rétribution, visée au paragraphe 2, est adapté de plein droit le 1er janvier de chaque année, sur la base de la formule suivante lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation: le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
L'indice de départ est celui du mois de décembre de l'année au cours de laquelle le montant de la redevance est fixé. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'adaptation se produit.
Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>