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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XX.18

Titre V du présent livre peuvent être signées par le débiteur seul ou par son avocat et les décisions du tribunal y — CHAPITRE 3. [1 - Registre]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Dans le cadre de l'accomplissement de leur missions légales, les magistrats y compris les magistrats du ministère public, les greffiers, les secrétaires de parquet, les juges-commissaires, les jugesdélégués, les mandataires de justice, les débiteurs et faillis visés dans le présent livre ainsi que les créanciers et les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel, ont en principe accès aux données visées à l'article XX.15 et qui sont pertinentes pour eux, sans préjudice des règles découlant de la protection du secret professionnel, du secret des affaires et du secret du délibéré.

Le Roi détermine ... les modalités d'accès au registre, compte tenu notamment de la nature particulière de certaines données et notamment des exigences de protection du secret professionnel ou du secret des affaires.

Tout tiers intéressé peut demander un accès, à tout ou partie, du dossier au juge-commissaire ou au juge délégué. Le président du tribunal, le président de la chambre, le juge-commissaire ou le juge délégué, peuvent également décider, au cas par cas, que certaines données ne sont accessibles de par leur nature confidentielle, que de façon limitée. Ils communiquent leur décision au gestionnaire du registre.

Le Roi peut ... permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.

§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article XX.15 à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.

§ 3. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article XX.15 ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
  • (2)<L 2023-06-07/07, art. 16, 122; En vigueur : 01-09-2023>