CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.56
CHAPITRE 2. [1 - Dispositions communes relatives aux procédures publiques de réorganisation judiciaire et de — Section 5. [1 - Effets de la décision de réorganisation ou de transfert sous autorité judiciaire]1
§ 1er. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, la demande ou l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours ni aux modalités de leur exécution.
Le manquement contractuel commis par le débiteur avant que le sursis ne soit accordé ne peut fonder le créancier à mettre fin au contrat lorsque le débiteur met fin à son manquement en s'exécutant dans un délai de quinze jours après qu'il a été mis en demeure, à cette fin par le créancier sursitaire après l'octroi du sursis.
§ 2. Dès l'ouverture de la procédure, le débiteur peut cependant décider unilatéralement de suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles pendant la durée du sursis en notifiant cette décision au cocontractant conformément à l'article XX.49, § 1er, lorsque la réorganisation ou le transfert de l'entreprise le requièrent nécessairement.
La créance de dommages et intérêts éventuellement due au cocontractant du fait de cette suspension est soumise au sursis.
Le droit du débiteur de suspendre unilatéralement l'exécution de ses obligations contractuelles ne s'applique pas aux contrats de travail.
En cas d'exercice de ce droit par le débiteur, le cocontractant peut suspendre l'exécution de ses propres obligations contractuelles. Il ne peut cependant mettre fin au contrat du seul fait de la suspension unilatérale de son exécution par le débiteur.
§ 3. Les clauses indemnitaires, en ce compris les clauses de majoration du taux d'intérêt, visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non-respect de l'engagement principal, restent sans effet au cours de la période de sursis et jusqu'à l'exécution intégrale du plan de réorganisation en ce qui concerne les créanciers repris dans le plan. Le créancier peut cependant inclure dans sa créance sursitaire le dommage réel subi par suite du non-respect de l'engagement principal.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2022-04-28/25, art. 23, 118; En vigueur : 01-01-2023>
- (3)<L 2023-06-07/07, art. 77, 122; En vigueur : 01-09-2023>