CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.77
CHAPITRE 2. [1 Réorganisation judiciaire publique par un accord collectif applicable aux petites et moyennes — Section 4. [1 - Dépôt, approbation et confirmation du plan de réorganisation]1
§ 1er. Le débiteur, l'administrateur provisoire ou le praticien de la réorganisation déposent le plan de réorganisation dans le registre au moins vingt jours avant l'audience fixée dans le jugement visé à l'article XX.48.
Le débiteur, l'administrateur provisoire ou le praticien de la réorganisation, déposent la liste des créanciers sursitaires, le cas échéant modifiée en application des articles XX.49, ou XX.68, avec indication des contestations des créances en cours ou modifiée pour tenir compte des paiements éventuellement faits en application de l'article XX.53, alinéa 1er.
§ 2. Le praticien de la réorganisation ne peut déposer le plan sans le consentement du débiteur, lequel ne peut refuser son consentement sans motif raisonnable. Si le débiteur est une personne morale, les dirigeants ne peuvent s'opposer de façon déraisonnable au dépôt du plan. A la demande du praticien de la réorganisation, le tribunal peut décider que le débiteur ou les dirigeants ont refusé de donner leur consentement de manière déraisonnable et autoriser le dépôt du plan.
§ 3. Le débiteur ne peut déposer le plan qu'après vérification par le juge délégué que le plan répond aux conditions de forme exigées par le présent titre.
§ 4. Dès le dépôt du plan dans le registre, le tribunal décide, le cas échéant, sur rapport du juge délégué, les modalités de l'assemblée tenue à distance.
§ 5. Dès que le plan est déposé dans le registre, le greffier notifie au débiteur et aux créanciers sursitaires portés sur la liste des créanciers et le cas échéant aux détenteurs de capital repris sur la liste une communication indiquant:
- que ce plan est à l'examen et qu'ils peuvent le consulter dans le registre;
- les lieu, jour et heure où aura lieu l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan, et qui se tiendra quinze jours au moins après cette communication et, le cas échéant, l'indication que le vote à distance est autorisé selon certaines conditions et que le créancier et le cas échéant le détenteur de capital pourra émettre son vote au plus tard au début de l'audience;
- qu'ils pourront faire valoir à l'audience, soit par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan proposé;
- que seuls les créanciers sursitaires, et le cas échéant les détenteurs de capital dont le plan affecte les droits peuvent prendre part au vote.
§ 6. Le juge délégué peut décider que les codébiteurs, les cautions et autres sûretés personnelles recevront également cette communication et qu'ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations.
§ 7. Le débiteur, l'administrateur provisoire ou le praticien de la réorganisation informent les représentants des travailleurs visés à l'article XX.74/1, alinéa 3, du contenu de ce plan, en ce compris les créanciers extraordinaires dont les droits ont été modifiés en application de l'article XX.76.
§ 8. Si le vote à distance est autorisé, le tribunal doit pouvoir vérifier l'identité et la qualité du créancier. La communication visée au paragraphe 5 contient une description précise des procédures relatives au vote à distance.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-06-07/07, art. 110, 122; En vigueur : 01-09-2023>