Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1011
Chapitre I et des articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides — Sous-section 3.. [1 La capacité professionnelle du travailleur de production]1
§ 1er. Lorsque la capacité professionnelle du travailleur de production telle qu'évaluée par l'entreprise de travail adapté se traduit par un taux de compensation de 67,5 %, l'entreprise de travail adapté rédige un rapport justificatif sur base du canevas établi par l'Agence et le transmet à l'Agence en même temps que l'évaluation visée à l'article 1010.
§ 2. Lorsque la capacité professionnelle du travailleur de production telle qu'évaluée par l'entreprise de travail adapté se traduit par un taux de compensation de 75%, l'entreprise de travail adapté transmet à l'Agence, outre le rapport justificatif visé au § 1er et l'évaluation visée à l'article 1010, un rapport précisant les mesures d'accompagnement spécifiques mises en place .
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2021-09-16/38, art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>