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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1069

CHAPITRE V. - Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi — Section 1re. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

1° " travailleur " : la personne handicapée occupée dans les liens d'un contrat de travail ou en vertu d'un statut réglementaire;

2° " employeur " : toute personne de droit privé et/ou de droit public qui occupe un travailleur;

3° " stagiaire " : la personne handicapée occupée en vertu d'un stage de découverte ou d'un contrat d'adaptation professionnelle;

4° " entreprise maître de stage " : l'employeur qui occupe une personne handicapée dans le cadre d'un stage de découverte;

5° " entreprise formatrice " : l'employeur qui occupe une personne handicapée dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle;

6° " travailleur indépendant " : la personne handicapée exerçant une activité professionnelle ou d'entreprise dans le cadre de laquelle elle n'est pas liée par un contrat de travail ou un statut réglementaire, et de ce fait assujettie au statut social des indépendants;

7° coût salarial : le salaire brut, majoré des cotisations patronales dues en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des cotisations patronales relatives aux doubles pécules de vacances des ouvriers, des doubles pécules de vacances versés par les employeurs à leurs employés et des pécules de vacances versés à leurs travailleurs par les employeurs relevant du secteur public, et déduction faite des réductions de cotisations patronales et des exonérations;

8° " revenu minimum mensuel moyen garanti " : le montant fixé, pour les travailleurs âgés de vingt et un ans ou plus, par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988.

9° " l'opérateur " : le service agréé :

a) par l'Agence ;

b) par une autorité publique en vue de faire de l'insertion socio-professionnelle ;

10° " coaché " : la personne visée à l'article 275 du code décrétal, signataire d'un contrat de soutien dans l'emploi avec un opérateur ;

11° " jobcoach " : la personne physique liée avec l'opérateur par un contrat de travail ou un statut réglementaire pour mettre en oeuvre les missions du soutien dans l'emploi ;

12° " entreprise dans le cadre du soutien dans l'emploi " : tout employeur, à l'exception des entreprises de travail adapté pour leur personnel de production ;

13° " soutien intensif " : l'accompagnement comprenant au moins une rencontre mensuelle en un même lieu entre le jobcoach et le coaché, pendant au moins trois mois consécutifs.

Outre les conditions de recevabilité visées à l'article 275 du code décrétal, le demandeur remplit les conditions suivantes pour pouvoir bénéficier des interventions visées au présent chapitre :

1° il atteint le taux de handicap visé à l'article 408 ;

2° il n'est plus être soumis à l'obligation scolaire.

Est assimilée à la condition de handicap visée à l'alinéa 2, 1°, la reconnaissance de handicap attestée par l'une des preuves suivantes, à la date de l'introduction de la demande :

1° la preuve d'avoir déjà bénéficié d'une décision favorable de l'Agence ou de l'Agence, de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, du Service bruxellois francophone des personnes handicapées, de Bruxelles-Formation ou du Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben, attestant d'un handicap ;

2° une attestation indiquant que la personne a terminé son cursus scolaire au maximum dans l'enseignement secondaire spécialisé ;

3° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration ;

4° une décision en cours de validité délivrée par l'Agence et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir des allocations familiales supplémentaires ;

5° une décision judiciaire ou une attestation en cours de validité délivrée par la compagnie d'assurances, l'Agence fédérale des risques professionnels et attestant d'un degré d'incapacité de travail permanente d'au moins vingt pour cent ;

6° une décision en cours de validité de l'Institut National d'Assurance Maladie-invalidité d'octroi d'indemnités d'invalidité ;

7° une décision en cours de validité de l'Office National de l'Emploi, de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ou d'Actiris reconnaissant une aptitude au travail réduite.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2013-12-19/04, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2014>
  • (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 15, 113; En vigueur : 01-01-2024>
  • (3)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>