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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 113

Section 5. - Subventionnement — Sous-section 2. - Modalités d'octroi

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les maisons d'accueil et maisons de vie communautaire qui introduisent une première demande de subventionnement doivent avoir fonctionné au moins deux années à dater de leur agrément afin de déterminer, via leur taux d'occupation, le nombre de places subventionnées auxquelles elles peuvent prétendre. Elles introduisent leur demande de subventionnement accompagnée :

- d'un relevé du nombre de nuitées des bénéficiaires dans le sens de l'article 66, 10°, du Code décrétal sur une période de deux ans précédant la demande;

- des documents probants relatifs aux exigences prévues aux articles 94 à 107.

§ 2. Les abris de nuit introduisent leur demande de subventionnement soit en cours d'agrément soit concomitamment à la demande d'agrément.

§ 3. Les demandes de subventionnement introduites selon les paragraphes 1er et 2 du présent article et les modifications de subventionnement introduites selon l'article 76 sont analysées et classées en fonction des critères suivants :

1° la mission de l'établissement : maison d'accueil, maison de vie communautaire ou abri de nuit;

2° l'augmentation proportionnelle de la capacité agréée multipliée par le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration ou de son équivalent de l'arrondissement où l'établissement exerce son activité et la population de cet arrondissement.

§ 4. Toute demande de subventionnement ou de modification de subventionnement complète, introduite par un établissement n'ayant pas été retenue lors de la programmation de l'année, est automatiquement prise en compte lors de l'application des critères de programmation visés au paragraphe 3 de l'année qui suit, moyennant l'actualisation des données la composant.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2017-01-26/11, art. 13, 042; En vigueur : 01-01-2017>
  • (2)<ARW 2017-09-14/11, art. 4, 052; En vigueur : 16-10-2017>