Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1177
Section 2. - Frais exposés dans le cadre de la réadaptation ou de la rééducation professionnelles et de — Sous-section 2. - Frais exposés dans le cadre de l'éducation scolaire
§ 1er. Les déplacements par moyen de transport individuel donnent lieu à une intervention calculée suivant les règles prévues par le présent article :
1° lorsque la personne handicapée se déplace en voiturette;
2° lorsque la personne handicapée se déplace sans être accompagnée d'une tierce personne et qu'il est établi sur base d'un rapport médical circonstancié que, par suite de troubles cardio-respiratoires ou locomoteurs ou de troubles assimilés à ceux-ci par le Comité de gestion, elle est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins trois cents mètres.
Les déplacements par moyen de transport individuel qui ne répondent pas aux conditions du présent article peuvent donner lieu à une intervention calculée comme s'il s'agissait d'un déplacement par moyen de transport en commun. la modification n'est pas applicable aux personnes handicapées qui, avant 4 juin 1969, bénéficiaient du remboursement de leurs déplacements par transport individuel ou individualisé.
§ 2. Les déplacements de la personne qui accompagne la personne handicapée dans ses déplacements par moyen de transport en commun ne peuvent donner lieu à intervention qu'à la condition que l'Agence ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, la personne handicapée a besoin d'une aide pour effectuer ces déplacements.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>