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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1178

Section 2. - Frais exposés dans le cadre de la réadaptation ou de la rééducation professionnelles et de — Sous-section 2. - Frais exposés dans le cadre de l'éducation scolaire

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Peuvent être pris en considération :

1° en ce qui concerne les personnes handicapées qui ne séjournent pas dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement fréquenté : un déplacement aller et retour par jour de cours, depuis leur résidence jusqu'à l'établissement d'enseignement;

2° en ce qui concerne les personnes handicapées qui séjournent dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement fréquenté : un déplacement aller et retour par semaine, depuis leur résidence jusqu'à l'internat où elles séjournent.

Pour les personnes handicapées qui fréquentent un enseignement ordinaire du niveau supérieur, le séjour dans l'agglomération où est situé l'établissement fréquenté est assimilé à un séjour dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, du présent paragraphe; dans cette hypothèse, les déplacements depuis le lieu de séjour jusqu'à l'établissement d'enseignement fréquenté peuvent également être pris en considération dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1°, du présent paragraphe .

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, deux déplacements aller et retour par jour de cours peuvent être pris en considération à la condition que l'Agence ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, il est nécessaire que la personne handicapée regagne sa résidence à la mi-journée.

§ 3. En ce qui concerne les déplacements de la personne accompagnant la personne handicapée dans ses déplacements par moyen de transport en commun, seuls sont pris en considération les déplacements effectués en compagnie de la personne handicapée.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>