Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1180
Section 2. - Frais exposés dans le cadre de la réadaptation ou de la rééducation professionnelles et de — Sous-section 2. - Frais exposés dans le cadre de l'éducation scolaire
Pour les déplacements effectués par moyen de transport en commun, l'intervention se calcule en fonction de la distance et suivant le tarif kilométrique appliqué par la Société nationale des Chemins de Fer belges pour les parcours en 2e classe, sans toutefois qu'elle puisse excéder le coût du titre de transport le plus avantageux par le moyen de transport en commun le moins onéreux.
Lorsque le titre de transport le plus avantageux est un abonnement, la partie du coût de cet abonnement afférente aux journées pendant lesquelles la personne handicapée ne s'est pas déplacée ne donne lieu à intervention qu'à condition que l'absence soit dûment justifiée et que le remboursement ne puisse être obtenu auprès de la société de transport intéressée.