Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1181
Section 2. - Frais exposés dans le cadre de la réadaptation ou de la rééducation professionnelles et de — Sous-section 2. - Frais exposés dans le cadre de l'éducation scolaire
§ 1er. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant neuf chevaux et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.
Lorsque la personne handicapée est véhiculée par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher la personne handicapée, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, pour autant que :
1° l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;
2° ce déplacement permette à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de soixante kilomètres à l'heure;
3° ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à cent vingt kilomètres.
Les conditions prévues à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux déplacements hebdomadaires effectués pour véhiculer la personne handicapée qui séjourne dans un internat.
§ 2. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix maxima pour le transport par taxis.