Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1203
TITRE XI. - Services résidentiels et d'accueil de jour — CHAPITRE II. - Programmation
§ 1er. Les services résidentiels pour adultes visés à l'article 1198 voient leur capacité agréée ramenée au 1er janvier 2014 à leur occupation moyenne effective de l'année 2011 (OMR 2012) diminuée d'une unité pour les services agréés pour moins de soixante prises en charge ou de deux unités pour les services agréés pour soixante prises en charge et plus. Le nombre ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à cinq et arrondi à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à cinq.
§ 2. Les services visés au § 1er peuvent, durant l'année 2012, transformer ces places vers des prises en charge en service de logements supervisés.
§ 3. La disposition visée au § 1er et au § 2 ne concerne pas les services :
1° qui avaient, au 31 décembre 2010, une capacité subventionnée inférieure à quinze unités;
2° dont l'entité administrative à laquelle ils appartiennent a, antérieurement à 2012, déjà transformé une ou plusieurs prises en charge agréées en prises en charge en services résidentiels de transition ou a créé un service résidentiel de transition ou un logement encadré novateur en initiatives spécifiques;
3° qui hébergeaient plus de quatre-vingt pour cent de personnes relevant d'autisme (160) ou de déficience intellectuelle sévère ou profonde (113, 114, 115) ou présentant du polyhandicap ou des handicaps physiques lourds (10, 20, 80, 90, 120, 150 ou 170) ou des personnes handicapées sensorielles (71 ou 72).
Le pourcentage visé au 3° est déterminé au regard de l'occupation moyenne de référence de l'année 2011.
§ 4. Pour les services résidentiels pour adultes, pour lesquels la réduction de capacité telle que prévue au § 1er amènerait à devoir procéder à l'exclusion d'un bénéficiaire hébergé, sans que celui-ci ne puisse être pris en charge dans le service de logements supervisés résultant de la transformation, la réduction s'opérera à l'occasion de la première sortie d'un bénéficiaire hébergé pour lequel il ne pourra dès lors pas être pourvu à son remplacement.
La capacité agréée sera alors réduite conformément au système de calcul prévu au § 1er.
Les services concernés devront justifier le recours à cette procédure auprès de l'Agence.
§ 5. Lorsqu'une entité administrative est constituée de plusieurs services résidentiels pour adultes, la disposition prévue au paragraphe 1er s'applique uniquement à une des structures résidentielles pour adultes de la même entité administrative pour autant que le service procède à la transformation de ses places conformément au paragraphe 2. Le service résidentiel pour adultes qui se voit appliquer la réduction de capacité agréée est choisi par l'entité administrative en accord avec l'Agence.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-05-15/50, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>