Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1214
TITRE XI. - Services résidentiels et d'accueil de jour — CHAPITRE II. - Programmation
La capacité agréée totale des services est fixée provisoirement, par bureau régional, à trois virgule un pour mille habitants.
Toutefois, lorsque le nombre de prises en charge agréées dépasse la proportion fixée à l'alinéa 1er, le nombre peut être maintenu.
La proportion visée à l'alinéa 1er, ne tient pas compte des augmentations de capacité agréée en services d'aide à l'intégration suite à des transformations visées au chapitre III du présent titre.