Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1215
TITRE XI. - Services résidentiels et d'accueil de jour — CHAPITRE II. - Programmation
La capacité agréée par type de service ne peut dépasser celle existant au 31 décembre 2001.
Toutefois, elle peut être augmentée dans les limites des possibilités budgétaires et dans les cas suivants :
1° les transformations visées au chapitre III du présent titre;
2° la création des nouveaux services visés à l'article 1201, alinéa 2, 2° et 3° ;
3° les prises en charge de personnes handicapées pour lesquelles un crédit budgétaire spécifique est réservé en vertu de l'article 1261;
4° le financement spécifique de nouvelles places décidé par le Gouvernement wallon.