Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1220
CHAPITRE IV. - Agrément — Section 1re. - Procédure
La demande d'agrément ou de modification d'agrément relative à une transformation de service visée au chapitre III du présent titre peut être introduite par un service ou, moyennant une convention écrite, par un groupement de services.
Cette demande est adressée par lettre recommandée à l'Agence. Celle-ci, sur base d'un canevas établi par l'Agence, contient, outre les documents visés au § 1er, au minimum les renseignements suivants :
1° à la date de la demande, le nombre et la nature des prises en charge agréées du service que l'on souhaite transformer;
2° l'occupation moyenne de référence de l'année précédente du service que l'on souhaite transformer;
3° le nombre et la nature des prises en charge que l'on souhaite transformer;
4° le nombre et la nature des prises en charge que l'on souhaite créer ainsi que le type de service visé;
5° les modifications en terme d'infrastructure nécessaires à la transformation;
6° le projet de service envisagé pour le service concerné par la transformation;
7° le budget précis reprenant les charges estimées en frais de fonctionnement, en personnel non-éducatif et en personnel éducatif;
8° la ou les catégories de handicap des bénéficiaires à prendre en charge;
9° le projet de formation du personnel;
10° Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé : l'avis du Conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale sur le projet de transformation.
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public : l'avis du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, des organisations syndicales représentatives des travailleurs sur le projet de transformation.
Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'Agence adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, un avis de réception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion par quelles pièces le dossier doit être complété.
Dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'avis de réception, le Comité de gestion de l'Agence prend sa décision après avoir requis l'avis du conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement.
En cas d'approbation du projet de transformation par le comité de gestion, le service doit réaliser la transformation au plus tard dans l'année suivant l'introduction de la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision de l'Agence.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2019-04-25/55, art. 48, 068; En vigueur : 01-01-2019>
- (2)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>