Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1221
CHAPITRE IV. - Agrément — Section 1re. - Procédure
L'Agence apprécie les éléments du dossier de demande ou de transformation d'agrément.
En cas d'agrément, la décision mentionne :
1° le type de service pour lequel la structure est agréée;
2° les catégories et la gravité des handicaps dont sont atteintes les personnes que le service peut accueillir ou héberger;
3° la capacité agréée du service;
4° la nature des prises en charges autorisées et leur ventilation en ce qui concerne les prises en charge pour adultes visées à l'article 1252, § 3, 3° ;
5° ... le sexe des personnes adultes pouvant être accueillis et hébergées;
6° la localisation des implantations ainsi que leur capacité d'accueil ou d'hébergement;
7° le nombre de prises en charges de personnes handicapées subventionnées en application de l'article 1261 ainsi que le nombre de places qui peuvent être occupées en court séjour conformément à l'article 1211.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2016-06-23/21, art. 4, 037; En vigueur : 01-01-2016>
- (2)<ARW 2017-12-14/16, art. 8, 055; En vigueur : 01-01-2017>
- (3)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>