Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1211
TITRE XI. - Services résidentiels et d'accueil de jour — CHAPITRE II. - Programmation
Les places prévues pour le court séjour doivent être affectées aux fins pour lesquelles elles sont prévues par l'article 1192, 11°.
L'utilisation de ces places à d'autres fins que celles prévues a pour effet de faire perdre au service, pour l'ensemble des places de court séjour et pour l'année civile considérée, le bénéfice de la subvention prévue.