Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1243
Section 2. - [1 Conditions d'agrément]1 — Sous-section 14. [1 - Conditions relatives à l'évaluation de la qualité des prestations offertes aux usagers]1
Le service procède au plus tard au terme de la quatrième année du contrat d'objectif à l'évaluation de la qualité de ses prestations et ce, en concertation avec les usagers, leurs proches et l'équipe d'intervenants. L'évaluation peut être mise en oeuvre de manière interne ou avec le recours à un organisme tiers.
La méthodologie de cette évaluation précise au moins :
1° comment, de manière systématique, le service collecte et enregistre des données sur la qualité des prestations offertes aux personnes;
2° comment le service utilise les données visées au 1° pour formuler des objectifs d'amélioration de la qualité et adapter le projet de service;
3° la stratégie, avec calendrier, que le service établit pour atteindre les objectifs visés au 2° ;
4° comment et à quelle fréquence le service évalue si les objectifs ont été atteints;
5° les démarches d'améliorations que le service entreprend lorsqu'un objectif n'est pas atteint;
6° comment le service intègre les démarches qualités préconisées par l'Agence.
Les résultats de l'autoévaluation sont portés à la connaissance du pouvoir organisateur, de tous les membres du personnel du service, des usagers ou leurs représentants légaux s'il échet.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2019-04-25/55, art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>