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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1262

CHAPITRE V. - Subventionnement — Section 3. - Subvention annuelle pour médecin

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Dans les services, à l'exception des services de logements supervisés, une subvention annuelle est accordée afin de couvrir les charges de médecin coordinateur des activités de soins et paramédicales à l'exclusion de toutes prestations figurant à la nomenclature des prestations de santé établies sur la base de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Le médecin coordinateur des activités de soins et paramédicales, dont les qualifications sont en rapport avec la nature du handicap des personnes handicapées accueillies ou hébergées, est engagé dans les liens d'un contrat de travail ou dans le cadre d'une convention moyennant une rémunération ou des honoraires forfaitaires. Il ne peut facturer des prestations à l'Institut National Maladie Invalidité pour des bénéficiaires du service.

La subvention par prise en charge est fixée de la façon suivante :

1° ...

2° en service résidentiel pour adultes :

a) 167,33 euros pour les prises en charge visées à l'article 1252, § 3, 1° ;

b) 418,33 euros pour les prises en charge visées à l'article 1252, § 3, 2° et 3° ;

3° ...

4° ...

5° ...

6° en service résidentiel de nuit pour adultes :

a) 167,33 euros pour les prises en charge visées à l'article 1252, § 3, 1° ;

b) 266,49 euros pour les prises en charge visées à l'article 1252, § 3, 2°, 3° et 4°.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2014-05-15/50, art. 18, 016; En vigueur : 01-01-2014>
  • (2)<ARW 2016-06-23/21, art. 7, 037; En vigueur : 01-01-2016>
  • (3)<ARW 2017-12-14/16, art. 12, 055; En vigueur : 01-01-2017>
  • (4)<ARW 2021-06-24/05, art. 2, 084; En vigueur : 01-01-2021>