Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1290
TITRE XI. - Services résidentiels et d'accueil de jour — CHAPITRE VIII. - Politique d'admission
Les services visés à l'article 283, alinéa 2, 7°, de la deuxième partie du Code décrétal ne peuvent admettre les personnes handicapées que pour autant qu'elles soient en possession soit :
1° de la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 280 de la deuxième partie du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'un accueil ou d'un hébergement;
2° ...;
3° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2015-12-03/27, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2017-12-14/16, art. 23, 055; En vigueur : 01-01-2017>
- (3)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>