Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1293
TITRE XI. - Services résidentiels et d'accueil de jour — CHAPITRE VIII. - Politique d'admission
Chaque service agréé pour la ou les déficiences visées à l'alinéa 2 pourvoit au remplacement des personnes sorties par des personnes figurant sur une liste de personnes handicapées atteintes desdites déficiences.
Les déficiences visées à l'alinéa 1er sont :
1° paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida, de myopathie de neuropathie;
2° déficience intellectuelle profonde;
3° déficience intellectuelle sévère;
4° troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associé;
5° troubles envahissants du développement et troubles du comportement associés au(x) handicap(s).
La liste est transmise par l'Agence, dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la demande par le service;
6° autisme;
7° lésion cérébrale congénitale ou acquise.
Si l'Agence ne transmet pas la liste dans le délai fixé, le service peut admettre le bénéficiaire de son choix pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions prévues les articles 1290, 1291 et 1298.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>
Verweist auf
Zitiert von
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1228
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1294
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1295
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1296
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1297