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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1333

Section 3. - Conditions — Sous-section 5. - Conditions relatives à l'accueil des personnes

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le montant de la participation financière visé à l'article 1332, § 1er, alinéa 2, 3°, en ce qui concerne les personnes handicapées, dépend du type de prise en charge proposé défini à l'article 1340.

§ 2. Pour les prises en charge la journée, la soirée ou la nuit et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, le montant réclamé par le service est constitué d'un montant fixe qui peut être réclamé par jour, indépendamment de la présence ou non du bénéficiaire dans le service, et d'un montant variable réclamé par jour de présence de la personne.

La prise en charge la La prise en charge la La prise en charge vingt-quatre heures

journée soirée ou la nuit sur vingt-quatre Le montant fixe 5 euros 20 euros 25 euros Le montant variable

5,75 euros 6,82 euros 13,69 euros minimum Le montant variable

13,02 euros 20,23 euros 31,84 euros maximum Un montant minimum toutes prises en charge confondues est laissé à disposition du bénéficiaire. Ce montant est fixé à 160,99 euros pour les bénéficiaires non travailleurs et à 217,35 euros pour les bénéficiaires travailleurs.

§ 3. Pour les prises en charge de type supervisions dans un logement communautaire ou individuel, le montant de la participation financière est fixé à 300 euros par mois. Ce montant peut être majoré mensuellement d'un forfait provisionnel servant à couvrir les frais d'alimentation, de logement et d'intendance. Ce forfait provisionnel est calculé au plus proche des frais réels et fait l'objet d'un décompte annuel sur la base des frais réels. Chaque année, le forfait provisionnel peut être adapté après le décompte final.

§ 4. Pour les prises en charge de type accompagnement, le montant maximum de participation financière s'élève à 56,83 euros par mois.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 2, pour les prises en charge la soirée ou la nuit et vingt-quatre heures sur vingt-quatre de bénéficiaires jeunes, le montant fixe par jour est de maximum un tiers des allocations familiales du jeune, et la partie variable de maximum un tiers des allocations familiales du jeune ramenée en base journalière. Un montant équivalent à un tiers des allocations familiales du jeune, en ce compris la majoration octroyée en raison du handicap, est laissé à disposition du bénéficiaire.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2023-09-14/25, art. 19, 102; En vigueur : 01-01-2023>