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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1429

TITRE Ier. - Etablissements pour aînés — CHAPITRE III. - Accords de principe

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Un gestionnaire relevant d'un secteur au sens de l'article 345, 3°, du Code décrétal peut s'associer pour confier la gestion de ses places en accord de principe à un gestionnaire relevant d'un autre secteur par la conclusion d'une convention de partenariat et à la condition de maintenir la qualité de prise en charge, l'accessibilité financière et la mixité sociale.

§ 2. Sans préjudice du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et dans le respect du chapitre IV, du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux ASBL communales, la conclusion d'une convention de partenariat entre secteurs implique la mise en place d'une asbl de cogestion des places dont la gestion est transférée.

La convention de partenariat est établie sur la base du modèle prévu à l'annexe 118/1 et doit préciser au minimum :

1° les apports des différents partenaires ;

2° les normes d'encadrement existantes au sein du nouvel établissement ;

3° l'obligation de se soumettre au prix conventionné et à l'accessibilité financière ;

4° le secteur dont relèvent les places ;

5° les règles de sortie du partenariat.

§ 3. La conclusion de la convention n'entraîne pas de transfert des places du quota d'un secteur vers celui d'un autre.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2019-05-16/87, art. 32, 075; En vigueur : 04-11-2019>