Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1450
CHAPITRE VI. - Fermetures — Section 2. - Dispositions spécifiques aux établissements qui fonctionnent sans titre de fonctionnement
Lorsque l'Agence formule une proposition de fermeture d'un établissement qui fonctionne sans avoir obtenu un titre de fonctionnement, elle la notifie au gestionnaire.
L'Agence l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.
L'Agence complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
A cette fin, elle convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès verbal d'audition.
L'Agence rédige un rapport et un son avis.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 220, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2019-05-16/87, art. 51, 075; En vigueur : 04-11-2019>