Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1564
CHAPITRE III. - Fédérations d'associations de santé intégrée — Section 1re. - Subventionnement
La subvention annuelle est répartie conformément aux règles suivantes :
1° soixante pour cent pour la mission visée à l'article 427, § 3, 1°, de la deuxième partie du Code décrétal;
2° quarante pour cent pour la mission visée à l'article 427, § 3, 2°, de la deuxième partie du Code décrétal.