Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1575
Section 1re. - Agrément — Sous-section 1re. - Conditions
La convention visée à l'article 439, § 2, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal; comporte, outre les éléments y mentionnés, les points suivants :
1° l'identification des parties;
2° l'objet de la prestation;
3° les obligations des parties;
4° le principe du respect des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celles-ci;
5° la durée de la convention;
6° les conditions de résiliation de la convention;
7° les instances compétentes en cas de litige.