Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1577
Section 1re. - Agrément — Sous-section 1re. - Conditions
Les conventions visées à l'article 443, § 1er, de la deuxième partie du Code décrétal comportent au minimum les points suivants :
1° l'identification des parties;
2° les obligations des parties;
3° le principe du respect des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celles-ci;
4° la durée de la convention;
5° les conditions de résiliation de la convention;
6° les instances compétentes en cas de litige.