Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1588
Section 1re. - Agrément — Sous-section 3. - Contrôle et sanctions
§ 1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du centre de coordination sont menés par l'inspection organisée par l'administration qui :
1° vérifie la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci;
2° évalue la mise en place de la fiche d'appel et du dossier de coordination ainsi que leur utilisation effective.
Pour le premier volet, le centre de coordination met à la disposition de l'administration les fiches d'appel et les dossiers de coordination, les dossiers relatifs au personnel engagé sous contrat ou sous statut, la liste des services et prestataires d'aide et de soins telle que visée à l'article 444 de la deuxième partie du Code décrétal, les conventions, les procès-verbaux des réunions de coordination et de concertation et la comptabilité.
Pour le second volet, le centre de coordination veille à la présence de tous les membres du personnel lors de l'inspection, sauf motif valable ou inspection imprévue.
Les centres de coordination à qui une partie ou la totalité de l'activité est déléguée, participent à l'inspection selon les mêmes modalités.
§ 2. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au centre de coordination qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 146, 024; En vigueur : 01-01-2015>