Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1592
Section 1re. - Agrément — Sous-section 3. - Contrôle et sanctions
Au terme du délai visé à l'article 1591, l'administration émet, le cas échéant, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément ou de l'agrément provisoire qu'elle notifie au centre de coordination par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.
Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de l'accusé de réception, le centre de coordination est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments.
Il peut, lors de l'audition, se faire assister d'un conseil de son choix.
Un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au centre de coordination qui dispose de quinze jours à compter de la réception de ce dernier pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au ministre pour décision.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 149, 024; En vigueur : 01-01-2015>