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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1595

CHAPITRE IV. - Centres de coordination des soins et de l'aide à domicile — Section 2. - Subventionnement

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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§ 1er. En application de l'article 469 du Code décrétal, il est octroyé annuellement au centre agréé, une subvention :

1° destinée à couvrir les dépenses de personnel et répartie comme suit :

a) pour un équivalent temps plein coordinateur :

(1) 46.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 0 à 7 ans;

(2) 55.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique 8 à 13 ans;

(3) 59.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 14 à 19 ans;

(4) 66.250 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 20 ans et plus;

b) pour un équivalent temps plein travailleur administratif :

(1) 30.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 0 à 7 ans;

(2) 30.624 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique 8 à 13 ans;

(3) 31.922 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 14 à 19 ans;

(4) 32.462 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 20 ans et plus;

2° destinée à couvrir les frais de fonctionnement et répartie comme suit :

a) 7.500 euros par équivalent temps plein coordinateur;

b) 4.500 euros par équivalent temps plein travailleur administratif.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les montants alloués par personne sont diminués des montants perçus par le centre dans le cadre des aides à l'emploi accordées en application du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires.

§ 2. Pour chaque centre, le Ministre détermine le nombre d'équivalent temps plein visé au paragraphe 1er pris en compte pour la subvention.

§ 3. La subvention est pondérée pour les centres agréés couvrant des zones de soins dont la population a une densité inférieure ou égale à cent habitants par kilomètre carré. Le coefficient de pondération est fixé à 0,33 par zone de soins à faible densité couverte par le centre sur sa zone d'agrément.

La densité de la population est déterminée grâce :

1° à la superficie des communes telle que communiquée par la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances;

2° aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier de l'année considérée publiés au Moniteur belge par la Direction générale Statistique du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2019-04-11/14, art. 2, 069; En vigueur : 01-01-2019>
  • (2)<ARW 2021-12-16/14, art. 69, 094; En vigueur : 01-01-2022>