Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1594
Section 1re. - Agrément — Sous-section 3. - Contrôle et sanctions
Lorsqu'une décision de suspension de l'agrément est prise, il appartient au centre de coordination de notifier à l'administration qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément.
L'inspection constate le bien-fondé de la mise en conformité.
La suspension est levée par le ministre à partir de la date de notification de mise en conformité.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>