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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1597

CHAPITRE IV. - Centres de coordination des soins et de l'aide à domicile — Section 2. - Subventionnement

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Peuvent être mis à charge des subventions les frais généraux et les frais de fonctionnement suivants :

1° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel des Services du Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route;

2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;

3° les frais de bureau dont la nature est précisée par le ministre;

4° l'achat de matériel pour un montant dont le maximum est fixé par le ministre et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;

5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme;

6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel des services du Gouvernement;

7° lorsque le coût du colloque ou de la formation dépasse la somme de cinq cent euros ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable du Ministre ou de son délégué doit être sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération;

8° les taxes diverses;

9° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés;

10° les frais d'impression et de diffusion du document d'information visé à l'article 456 de la deuxième partie du Code décrétal ou de tout autre document destiné au public ou aux membres du réseau;

11° les intérêts bancaires lorsque les avances sont payées au-delà des délais visés à l'article 472 de la deuxième partie du Code décrétal.

Si le bâtiment visé à l'alinéa 1er, 5°, sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, il convient de répartir les charges, soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 151, 024; En vigueur : 01-01-2015>