Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1657
Section 2. - Gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale — Sous-section 6. - De la reddition des comptes
§ 1er. Aux comptes présentés en application de l'article 1649 est joint un exposé rappelant succinctement les règles qui président :
1° à la détermination des bénéfices;
2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;
3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités du centre.
§ 2. Les comptes, accompagnés d'une balance définitive, sont produits en cinq exemplaires, pour le 31 mai de l'année qui suit celle de la gestion, au ministre dont le centre relève. Celui-ci transmet trois exemplaires au ministre du Budget.