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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1657

Section 2. - Gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale — Sous-section 6. - De la reddition des comptes

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Aux comptes présentés en application de l'article 1649 est joint un exposé rappelant succinctement les règles qui président :

1° à la détermination des bénéfices;

2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;

3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités du centre.

§ 2. Les comptes, accompagnés d'une balance définitive, sont produits en cinq exemplaires, pour le 31 mai de l'année qui suit celle de la gestion, au ministre dont le centre relève. Celui-ci transmet trois exemplaires au ministre du Budget.