Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1658
Section 2. - Gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale — Sous-section 7. - Du contrôle des comptes
Le ministre du Budget adresse deux exemplaires des comptes à la Cour des comptes pour le 30 juin de l'année qui suit celle de leur gestion.
Après avoir exercé sa mission de contrôle, la Cour des comptes renvoie avec ses observations, un exemplaire des comptes au ministre du Budget qui le transmet au ministre dont le centre relève.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 159, 024; En vigueur : 01-01-2015>