Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1781
Section 2. [1 Mission et fonctionnement.]1 — Sous-section 2. [1 Enregistrement des demandes d'intervention. ]1
Les fonctions complémentaires visées à l'article 556, § 2, du Code décrétal relèvent des qualifications suivantes :
1° médecin ;
2° infirmier ;
3° éducateur ;
4° criminologue ;
5° psychomotricien ;
6° logopède ;
7° ergothérapeute ;
8° kinésithérapeute ;
Le Ministre peut modifier ou compléter la liste établie à l'alinéa 1er.
Outre les domaines visésà l'alinéa 1er , les fonctions complémentaires accordées dans le cadre des clubs thérapeutiques ... relèvent des domaines suivants :
1° l'expression artistique;
2° l'hôtellerie;
3° l'éducation physique et le sport.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2024-04-25/47, art. 149, 121; En vigueur : 01-01-2024>