Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1782
Section 2. [1 Mission et fonctionnement.]1 — Sous-section 2. [1 Enregistrement des demandes d'intervention. ]1
§ 1er. La fonction psychiatrique est exercée par un médecin agréé au titre de spécialiste en psychiatrie, neuropsychiatrie ou pédopsychiatrie.
La fonction psychologique est exercée par une personne pouvant se prévaloir du titre de psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.
La fonction sociale est exercée par une personne titulaire d'un diplôme soit d'assistant social, soit d'infirmier social ou en santé communautaire, gradué ou bachelier.
La fonction administrative est exercée par une personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
§ 2. Les travailleurs exerçant des fonctions complémentaires et dont la rémunération peut être mise à charge des subventions, disposent d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement supérieur non universitaire ou universitaire repris ci-dessous :
1° doctorat en médecine, chirurgie et accouchement; dans ce cas la personne doit avoir entamé le stage de spécialisation en psychiatrie ou en pédopsychiatrie;
2° licence ou maîtrise en logopédie, kinésithérapie ou criminologie;
3° graduat ou bachelier d'infirmier spécialisé en psychiatrie ou en sciences sociales;
4° graduat ou bachelier en logopédie, kinésithérapie ou ergothérapie;
5° graduat ou bachelier en psychologie;
6° graduat ou post-graduat paramédical en psychomotricité;
7° graduat ou bachelier éducateur spécialisé.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 167, 024; En vigueur : 01-01-2015>