Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1810
Section 2. [1 Mission et fonctionnement.]1 — Sous-section 2. [1 Enregistrement des demandes d'intervention. ]1
L'ancienneté prise en compte pour l'application de l'article 1809 correspond à l'âge de la relation ininterrompue entre l'employeur et Elle est calculéel'employé.
L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est corrigée comme suit :
1° les services effectifs prestés antérieurement sont pris en compte dans la mesure où ils correspondent à la même fonction que celle exercée au sein du service de santé mentale ainsi que dans la mesure où la fonction a été exercée dans un service ou une institution du secteur associatif ou public répondant à un besoin collectif, d'intérêt général ou local, organisé, agréé ou subventionné par l'Union européenne, par un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française ou la Commission communautaire commune, les provinces, les communes et les centres publics d'action sociale, les associations de communes ou toute autre institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
2° pour la fonction psychiatrique, l'ancienneté est calculée en incluant cinq années préalablement à l'agréation en qualité de médecin psychiatre;
3° les prestations antérieures exercées sous statut d'indépendant sont prises en compte pour autant qu'elles aient été exercées dans le cadre d'une convention avec un tiers et que la convention qui liait l'indépendant et ce tiers, mentionne la fonction, le début et la fin de la convention, le volume horaire exercé ainsi que dans la mesure où elles ont été exercées dans un service ou une institution du secteur associatif ou public répondant à un besoin collectif, d'intérêt général ou local, organisé, agréé ou subventionné par l'Union européenne, par un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française ou la Commission communautaire commune, les provinces, les communes et les centres publics d'action sociale, les associations de communes ou toute autre institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune.
L'ancienneté ainsi calculée est prise en compte pour l'exercice en cours dès lors que les attestations ont été communiquées l'Agence dans le mois de l'entrée en fonction du membre du personnel.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2024-04-25/47, art. 194, 121; En vigueur : 01-01-2024>