Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1811
Section 2. [1 Mission et fonctionnement.]1 — Sous-section 2. [1 Enregistrement des demandes d'intervention. ]1
Sont également admises à charge des subventions, dans les limites des obligations faites aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au personnel :
1° les heures inconfortables;
2° la prime de fin d'année et le pécule de vacances plafonnés selon les règles applicables aux membres du personnel de l'administration;
3° le pécule de sortie , c'est-à-dire le pécule de vacances anticipé de l'année en cours. Les indemnités de préavis payées au travailleur qui ne preste pas son préavis ne sont pas admises à charge des subventions ;
4° l'allocation de foyer ou de résidence;
5° les charges sociales patronales;
6° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour autant que le travailleur utilise les transports en commun selon les règles applicables aux membres du personnel l'Agence;
7° l'assurance légale;
8° la médecine du travail.
la prime de fin d'année, plafonnée aux montants suivants :
a) Pour le secteur privé : le montant maximum admissible correspond au montant de la prime à verser aux travailleurs conformément à la CCT du 25 février 2022. Ce montant correspond à la somme des montants suivants, applicables au 1er janvier 2022 : un montant forfaitaire de 486,87 euros, accordé en suite des accords du non-marchand 2010-2011 et 2018-2020, et un montant forfaitaire de 780,13 euros, majoré d'un montant variable s'élevant à 2,5% de la rémunération annuelle brute indexée et d'un montant variable s'élevant à 7 % de la rémunération brute du mois d'octobre, accordés en suite des accords du non-marchand 2021-2024 ;
b) Pour le secteur public : le montant maximum admissible correspond au montant de la prime calculé selon les règles applicables aux membres du personnel de l'administration, majoré d'un montant de 585,83 euros par équivalent temps plein pour les services ayant adhéré à la mesure de revalorisation de la prime de fin d'année décidée dans le cadre des accords du non-marchand 2018-2020 ;
c) Les montants repris en a) liés à l'indice-pivot 111,53 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'adaptation étant appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
Le montant de 585,83 euros repris en b) est lié à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'adaptation étant appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
§ 2. La subvention accordée pour la fonction psychiatrique est plafonnée à septante-cinq pour cent du montant à attribuer sur la base de l'ancienneté du travailleur, selon les barèmes repris dans les annexes 131 et 131 bis.
§ 3. Le présent paragraphe s'applique lorsque la fonction psychiatrique ou la fonction psychologique est exercée par un prestataire indépendant visé à l'article 558, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code décrétal.
La subvention accordée pour la fonction psychiatrique ou la fonction psychologique peut être utilisée sous forme de frais de fonctionnement aux conditions suivantes :
1° le temps de travail prévu au cadre pour la fonction psychiatrique ou la fonction psychologique n'a pas pu être presté intégralement ;
2° un psychiatre, un pédopsychiatre ou un psychologue a été engagé pour la période inoccupée.
Les frais visés à l'alinéa 2 sont destinés exclusivement à financer les prestations de psychiatre, de pédopsychiatre ou de psychologue indépendant.
Lorsque le psychiatre, le pédopsychiatre ou le psychologue preste en tant que prestataire indépendant, le montant admissible est plafonné via un forfait proratisé sur base du temps de travail annuel de la personne concernée, tel que défini par l'arrêté d'agrément de l'année qui précède celle de l'octroi de la subvention. La méthode de calcul de ce forfait est transmise via circulaire par l'Agence.
§ 4. Chaque service de santé mentale perçoit une subvention destinée à la direction administrative, quel que soit le nombre de sièges, d'initiatives spécifiques ou de clubs thérapeutiques qu'il organise. Cette subvention est forfaitaire.
Le montant est alloué au membre du personnel désigné pour exercer la direction administrative sous la forme d'une allocation et ne peut être inférieur à 5.426,53 euros par an.
Le montant de 5.426,53 repris à l'alinéa 2 est lié à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation étant appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
§ 5. Chaque service de santé mentale dont l'agrément dispose d'une fonction de liaison peut bénéficier d'une subvention et ce, de manière transitoire, conformément à l'article 608 du Code décrétal.
La subvention attribuée pour la fonction de liaison est calculée forfaitairement en tenant compte du nombre des équivalents temps plein accordés pour la fonction de liaison. Elle est utilisée pour des dépenses de personnel supplémentaire ou des frais de fonctionnement afférents à la fonction de liaison. Elle ne peut être inférieure à 5.295,99 euros.
Le montant admissible est plafonné via un forfait proratisé sur base du temps de travail annuel de la personne concernée, tel que défini par l'arrêté d'agrément de l'année qui précède celle de l'octroi de la subvention. La méthode de calcul de ce forfait est transmise via circulaire par l'Agence.
Le montant de 5.295,99 repris à l'alinéa 2 est lié à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'adaptation étant appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2024-04-25/47, art. 195, 121; En vigueur : 01-01-2024>